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A partir du 1er janvier 2005, les parents pourront donner à leurs enfants soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les 2 noms accolés. Le choix du nom porté par l’enfant devra être décidé d’un commun accord et dans le cas où aucun accord n’a été trouvé, l’enfant portera automatiquement le nom du père. Article 18 du Décret no 2004-1159 du 29 octobre 2004 : ...« Les époux choisissent le nom de famille qui est dévolu à leur premier enfant commun, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés suivant l’ordre qu’ils ont choisi et dans la limite d’un seul nom de famille pour chacun d’eux. Ils remettent le document mentionnant la déclaration de choix de nom à l’officier d’état civil. « En l’absence de déclaration conjointe de choix de nom, l’enfant commun prend le nom de son père. Le nom dévolu au premier enfant commun est valable pour les autres enfants communs du couple.... En ce qui concerne les enfants nés avant le 1er janvier 2005 Ils pourront eux aussi porter en 2ème position le nom du parent qui n’a pas transmis le sien. Les enfants qui ont plus de 13 ans, le changement de nom devra se faire avec son consentement et à l’état civil de son lieu de domicile. Il faudra ensuite que l’état civil du lieu de domicile avertisse le lieu de naissance de l’enfant, pour que l’acte de naissance soit mis à jour. Article 16 du Décret no 2004-1159 du 29 octobre 2004 ... - Au premier alinéa de l’article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de reconnaissance d’enfant naturel, », sont insérés les mots : « de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l’enfant naturel, du consentement de l’enfant de plus de treize ans à son changement de nom, ».... De plus, si l’aîné, qui a plus de 13 ans, choisit de porter un 2ème nom, ses frères et sœurs devront obligatoirement suivre ce choix. Juillet 2003: Ce texte, très contreversé, ne devrait être mis en application qu'en janvier 2005. Quel nom pour votre enfantTexte de loi adopté le 08 Février 2001Articles principaux concernant le nom patronymique de l enfantL'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :Etat civilArticle 1erI. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 57 du code civil, après les mots : « le sexe de l'enfant », sont insérés les mots : «, le nom ». II. - Après le premier alinéa du même article, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Lorsque la filiation d'un enfant est établie simultanément à l'égard de ses deux parents, ces derniers choisissent le nom qui lui est dévolu. L'enfant peut acquérir soit le nom de son père, soit celui de sa mère. Il peut aussi acquérir leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux. En cas de désaccord entre les parents sur le nom à conférer à l'enfant, celui-ci acquiert leurs deux noms accolés dans l'ordre alphabétique, dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux. « Lorsque la filiation d'un enfant est établie successivement à l'égard de ses deux parents, l'enfant acquiert le nom du parent à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu. « Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard d'un seul parent, il acquiert le nom de celui-ci. « Les enfants issus des mêmes père et mère portent un nom identique. » Article 2 Dans l'article 333-5 du même code, les mots : « l'enfant prend le nom du père » sont remplacés par les mots : « le nom de l'enfant est déterminé selon les règles énoncées à l'article 57 ». Article 3 L'article 334-1 du même code est ainsi rédigé : « Art.334-1. - Le nom de l'enfant naturel est déterminé selon les règles énoncées à l'article 57. » Article 4 Dans le premier alinéa de l'article 334-2 du même code, après les mots : « le nom de celui-ci », sont insérés les mots : « ou les noms accolés de ses deux parents dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux ». Article 5 Après les mots : « filiation paternelle établie, », la fin du premier alinéa de l'article 334-5 du même code est ainsi rédigée : « il peut être conféré à l'enfant, par déclaration conjointe du mari de la mère et de celle-ci, et sous les conditions prévues à l'article 334-2, le nom du mari ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux ». Article 6 I. - Après les mots : « le nom de l'adoptant », la fin du premier alinéa de l'article 357 du même code est supprimée. II. - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant est déterminé selon les règles énoncées à l'article 57. » III. - Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : « le nom de ce dernier», sont insérés les mots : « ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux ». Article 7 L'article 363 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d'adoption par deux époux, le nom substitué à celui de l'adopté en application des alinéas précédents est déterminé selon les règles énoncées à l'article 57. » Article 7 bis (nouveau) I. - Après le premier alinéa de l'article 55 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la naissance est intervenue dans un centre hospitalier communal situé sur le territoire d'une autre commune et figurant sur une liste établie par décret, la déclaration de naissance sera faite à l'officier d'état civil de la commune de rattachement. » II. - L'article 78 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le décès est intervenu dans un centre hospitalier communal situé sur le territoire d'une autre commune et figurant sur une liste établie par décret, la déclaration de décès sera faite à l'officier d'état civil de la commune de rattachement. » Article 8 I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la Patrie, le mot : « mâle » est supprimé. II. - Il est procédé à la même suppression dans la première phrase du premier alinéa de l'article 4 de la même loi. Article 9 L'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs est abrogé. Article 10 Toute personne née avant la promulgation de la présente loi peut demander à ajouter à son nom le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Lorsque le nom de l'un des deux parents est composé de plusieurs patronymes accolés, il ne peut être conservé qu'un seul de ces patronymes. A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en oeuvre par les titulaires de l'autorité parentale. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. Article 10 bis (nouveau) L'article 57 du code civil ainsi que les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte. Bref vous avez compris qu'il s'agit de pérenniser certains noms de famille qui risquent de disparaitre et d'éliminer certains noms ridicules ou infamants pour l'enfant
Février 2002 : Le Sénat a apporté quelques aménagement à cette loi: En cas de désaccord entre les parents, c'est le nom du père qui sera imposé. La réforme ne s'applique pas aux adultes,ils pourront cependant accoler à leur nom celui du parent qui ne leur a pas été transmis, les mineurs de 13 ans bénéficieront de cette possibilité. Cette réforme entrera en vigueur en Aout 2003. Dans les autres paysLa Belgique et l'Italie sont les seuls pays où l'enfant légitime porte obligatoirement le nom de son père L'enfant légitime porte le nom de son père en Belgique et en Italie En Espagne l'enfant légitime porte à la fois le nom de son père et celui de sa mère En Angleterre les parents choisissent le nom qu'ils transmettent à l'enfant légitime En Allemagne et au Danemark, l'enfant légitime porte le nom de famille de ses parents et, à défaut d'un nom commun aux parents, ces derniers choisissent le nom qu'ils lui transmettent Les règles de transmission du nom à l'enfant naturel sont très différentes d'un pays à l'autre En Allemagne, en Angleterre et au Danemark, les parents choisissent le nom qu'ils transmettent à l'enfant naturel Dans les autres pays, le nom de l'enfant naturel dépend de l'ordre d'établissement des filiations maternelle et paternelle En Belgique, en Espagne, en France et en Italie, lorsque les parents naturels reconnaissent simultanément l'enfant, les règles de la filiation légitime s'appliquent. L'enfant porte donc le nom du père, sauf en Espagne où il porte un nom double. De plus, en Espagne, la reconnaissance de paternité peut avoir lieu dans les huit jours qui suivent la naissance sans que la mère ait la possibilité de s'y opposer. Dans les pays pré cités, l'adoption plénière entraîne un changement de nom, à la différence de l'adoption simple, qui permet à l'enfant adopté de conserver son nom L'adoption plénière se traduit par la transmission du nom de l'adoptant à l'enfant adopté L'adoption simple, qui n'existe qu'en Belgique, en France et en Italie, permet à l'enfant adopté de garder son nom |